Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000029783586
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 21 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.

2. Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R244-36 du Code général de la fonction publique. Le numéro 21 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029783586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.