Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000029783588
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 22 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. Le conseil supérieur se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers des membres du collège des représentants syndicaux ou un tiers des membres du collège des employeurs territoriaux en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée du conseil supérieur compétente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R244-37 du Code général de la fonction publique. Le numéro 22 porte depuis un autre texte.

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