Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 22-1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000029781450
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 22-1 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

2. Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R244-38 du Code général de la fonction publique et R244-39 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029781450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.