Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000029783593
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 24 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. Les délibérations de l'assemblée plénière et les différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.

2. Elles ne sont valables que si la moitié des membres du collège des représentants syndicaux et la moitié des membres du collège des employeurs territoriaux sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

3. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le conseil délibère alors valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

4. Lorsque le quorum prévu au deuxième alinéa n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 lors de la deuxième réunion.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R244-42 du Code général de la fonction publique et R244-49 du Code général de la fonction publique. Le numéro 24 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029783593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.