1. Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.
Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368550
Texte parentLEGITEXT000006064464
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