Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368551
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 28 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 11 mai 1984)Légifrance →
1. Pour chaque affaire, le président de la formation des recours désigne un rapporteur qui ne doit relever ni de la même collectivité ni du même établissement que le fonctionnaire en cause.
2. Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur.
3. En matière disciplinaire, le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil supérieur.
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