Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368552
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 29 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 11 mai 1984)Légifrance →
1. Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.
2. Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance.
3. Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister. En aucun cas le requérant ou l'autorité territoriale ne peuvent faire appel à un membre du conseil supérieur.
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