Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000041660688
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 3 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. Un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.

2. Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentant les collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R244-32 du Code général de la fonction publique, R244-33 du Code général de la fonction publique et R244-34 du Code général de la fonction publique. Le numéro 3 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041660688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.