Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368553
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 30 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 11 mai 1984)Légifrance →
1. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'autorité territoriale, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le conseil supérieur en formation de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.
2. Si le conseil supérieur se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.
3. Si le conseil supérieur ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d'information. Il peut de nouveau convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.
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