Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368554
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 31 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 11 mai 1984)Légifrance →
1. Il est tenu un registre des délibérations portant sur les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
2. Des extraits sont expédiés par le secrétariat du conseil supérieur à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.
3. Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire du conseil supérieur.
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