Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 7 mai 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368555
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 32 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 11 mai 1984)Légifrance →
1. Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne donne lieu à aucun frais.
2. Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil supérieur ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.
3. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.
4. Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses défenseurs.
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