Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014.

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TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368556
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 33 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 11 mai 1984)Légifrance →

1. Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

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