Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1984 au 4 décembre 2014.

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TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006368559
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 35 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 11 mai 1984)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est associé à l'élaboration des rapports mentionnés à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et aux articles 37 et 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

2. Ces rapports, accompagnés de l'avis émis par le conseil supérieur, sont transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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