Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 4 décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006368561
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 36 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. Jusqu'à la mise en place effective des commissions administratives paritaires des fonctionnaires territoriaux, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes :

2. 1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et qui participent aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ou, à défaut de commissions paritaires locales, aux commissions paritaires nationales de l'ensemble des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, disposent au minimum d'un siège ;

3. 2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus.

4. La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.