1. Les articles R. 411-4 à R. 411-10, R. 414-17 à R. 414-20, R. 444-21 à R. 444-23 du code des communes sont abrogés à compter de la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.
TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006368563
Texte parentLEGITEXT000006064464
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