Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000029783573
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 4 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R244-3 du Code général de la fonction publique. Le numéro 4 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029783573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.