RattachementTITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000029783576
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 5 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →
1. Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.
2. Les représentants des organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
3. Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lorsque cette organisation en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R244-18 du Code général de la fonction publique, R244-5 du Code général de la fonction publique et R244-6 du Code général de la fonction publique. Le numéro 5 porte depuis un autre texte.
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