Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 mars 2020.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000041660691
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 6 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 22 mars 2020)Légifrance →

1. Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège.

2. Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège.

3. Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège.

4. Pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.

5. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.

7. Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R244-7 du Code général de la fonction publique et R244-8 du Code général de la fonction publique. Le numéro 6 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n°2020-174, les articles 2 et 3 de ce décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

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