Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteDécret n° 84-346 du 10 mai 1984
RattachementTITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000033171098
Texte parentLEGITEXT000006064464
Référencearticle 8 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les collectivités territoriales du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

2. Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.

3. Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste.

4. En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

5. Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire à l'occasion du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R244-19 du Code général de la fonction publique. Le numéro 8 porte depuis un autre texte.

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