1. Les services d'enseignement mentionnés à l'article 4 ci-dessus s'entendent de fonctions d'enseignement exercées dans l'un des établissements énumérés audit article afin de pourvoir la vacance d'un emploi d'instituteur ou pour assurer le remplacement d'un instituteur. Entrent en compte dans ces services les services accomplis, dans les mêmes conditions, hors du territoire national, soit au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, dans les établissements scolaires étrangers, après recrutement par le ministre des relations extérieures ou par le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, soit dans des établissements français figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des deux ministres précités et du ministre de l'éducation nationale.
Décret n°84-383 du 21 mai 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 mai 1984.
TexteDécret n°84-383 du 21 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485111
Texte parentLEGITEXT000006064475
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