Décret n°84-383 du 21 mai 1984 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 mai 1984.

TexteDécret n°84-383 du 21 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485112
Texte parentLEGITEXT000006064475
Référencearticle 6 du décret n°84-383 du 21 mai 1984 (version du 23 mai 1984)Légifrance →

1. Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus doivent faire acte de candidature dans le département ou ils exerçent leurs fonctions ou dans celui où réside leur conjoint.

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