1. Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus doivent faire acte de candidature dans le département ou ils exerçent leurs fonctions ou dans celui où réside leur conjoint.
Décret n°84-383 du 21 mai 1984 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 mai 1984.
TexteDécret n°84-383 du 21 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485112
Texte parentLEGITEXT000006064475
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