Décret n°84-383 du 21 mai 1984 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 mai 1984.

TexteDécret n°84-383 du 21 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485113
Texte parentLEGITEXT000006064475
Référencearticle 7 du décret n°84-383 du 21 mai 1984 (version du 23 mai 1984)Légifrance →

1. Le recteur d'académie prononce, pour chaque département, après avis de la commission administrative paritaire, les nominations en qualité d'instituteur stagiaire, des personnels inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent fixé en exécution du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.

2. Les emplois qui demeurent vacants dans un autre département de l'académie sont offerts en priorité aux personnels qui n'ont pu faire l'objet d'une nomination dans le département sur la liste duquel ils étaient inscrits.

3. Le refus de poste offert lors de la nomination en qualité d'instituteur stagiaire entraîne la perte de cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006485113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.