Décret n°84-383 du 21 mai 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 mai 1984.

TexteDécret n°84-383 du 21 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485114
Texte parentLEGITEXT000006064475
Référencearticle 8 du décret n°84-383 du 21 mai 1984 (version du 23 mai 1984)Légifrance →

1. Les instituteurs stagiaires nommés en application du présent décret sont classés à l'échelon de stage.

2. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.

3. La possibilité d'option, prévue à l'alinéa précédent ne peut cependant avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

4. Pendant la durée de leur stage, les instituteurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949.

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