Décret n°84-383 du 21 mai 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 mai 1984.

TexteDécret n°84-383 du 21 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006485115
Texte parentLEGITEXT000006064475
Référencearticle 9 du décret n°84-383 du 21 mai 1984 (version du 23 mai 1984)Légifrance →

1. Les instituteurs stagiaires sont titularisés par le recteur au premier échelon du corps des instituteurs à l'issue de deux années de stage, sous réserve de la vérification, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de leur aptitude pédagogique.

2. Les intéressés peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage. Faute de voir leur aptitude pédagogique reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité d'instituteur stagiaire. Les instituteurs nommés en application du présent décret bénéficient d'une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

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