1. L'octroi par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement d'aides financières d'un montant supérieur à 30 p. 100 du budget de l'organisme bénéficiaire est subordonné à la passation avec cet organisme d'une convention qui est soumise pour approbation au commissaire du Gouvernement ; la convention est réputée approuvée si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans un délai de dix jours à compter de sa notification par le comité.
Décret n°84-388 du 22 mai 1984 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1984 au 30 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-388 du 22 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324420
Texte parentLEGITEXT000006064476
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.