1. Le conseil est assisté par des rapporteurs désignés par le ministre de l'industrie ; ces rapporteurs ou, à défaut, des fonctionnaires désignés par le ministre de l'industrie, sont chargés de contrôler la réalisation des programmes arrêtés par le comité.
Décret n°84-388 du 22 mai 1984 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1984 au 30 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-388 du 22 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324421
Texte parentLEGITEXT000006064476
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