Décret n°84-388 du 22 mai 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2000.

TexteDécret n°84-388 du 22 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324409
Texte parentLEGITEXT000006064476
Référencearticle 4 du décret n°84-388 du 22 mai 1984 (version du 30 décembre 2000)Légifrance →

1. Le mandat des membres du conseil est de trois ans. Il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des syndicats professionnels, après avis de ces organisations syndicales patronales ; le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

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