1. Le conseil établit chaque année un état de prévisions de recettes et dépenses qui est transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé du budget un mois au moins avant l'ouverture du prochain exercice social. Cet état devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Décret n°84-388 du 22 mai 1984 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteDécret n°84-388 du 22 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324418
Texte parentLEGITEXT000006064476
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