Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006541274
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 11 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 27 (2°), toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles 8 et 10 doit, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées à l'article 12 (7°).
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
3. 1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
4. 2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation
5. secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
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