Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.
  1. Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
  2. Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
  3. Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006541286
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 12 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 26 mai 2005)Légifrance →

1. L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;

3. 2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale des époux ;

4. 2° bis La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code ; et, le cas échéant, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 du même code ;

5. 3° Le décès du conjoint ;

6. 4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti ;

7. 5° La cessation partielle de l'activité exercée ;

8. 6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an.

9. 7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

10. 8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.