1. La mention au registre des établissements situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne physique sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 12-2
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 2 février 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.
- Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
- Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
- Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006541305
Texte parentLEGITEXT000006064482
Aller plus loin
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