Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section III : Déclaration aux fins de radiation.
  1. Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
  2. Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
  3. Section III : Déclaration aux fins de radiation.
IdentifiantLEGIARTI000006541323
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 13 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →

1. Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant, sauf cas prévu à l'article 12 (7°).

2. Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.