Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection III : Déclaration aux fins de radiation.
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
Section III : Déclaration aux fins de radiation.
IdentifiantLEGIARTI000006541323
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 13 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →
1. Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant, sauf cas prévu à l'article 12 (7°).
2. Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.
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