Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
  1. Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
  2. Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
  3. Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000006541377
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 16 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique ;

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, du sigle ;

4. 2° L'adresse du siège ;

5. 3° Les activités principales du groupement et si leur nature est civile ou commerciale ;

6. 4° La durée du groupement ;

7. 5° Alinéa supprimé ;

8. 6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

9. 7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées , ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

10. 8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité ;

11. 9° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88.

12. B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :

13. Les renseignements du B de l'article 8, exception faite de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.