Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
  1. Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
  2. Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
  3. Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000006541387
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 17 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →

1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des établissements publics mentionnés au 4 de l'article L. 123-1 du code de commerce :

2. A - En ce qui concerne la personne :

3. 1° Les renseignements prévus au A (1°, 4°, 5°, 10°) de l'article 15 ;

4. 2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

5. 3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

6. B - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :

7. Les renseignements prévus au B de l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.