Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000006541387
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 17 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →
1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des établissements publics mentionnés au 4 de l'article L. 123-1 du code de commerce :
2. A - En ce qui concerne la personne :
3. 1° Les renseignements prévus au A (1°, 4°, 5°, 10°) de l'article 15 ;
4. 2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;
5. 3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
6. B - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :
7. Les renseignements prévus au B de l'article 8.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.