1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 du code de commerce, les renseignements prévus à l'article 15. Les mentions précitées pourront faire l'objet d'adaptations prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
- Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
- Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
- Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000006541397
Texte parentLEGITEXT000006064482
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