Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 21 septembre 2000.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementTitre préliminaire : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006541128
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 2 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →

1. Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les personnes morales si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L123-2 du Code de commerce.

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