Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006541434
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 20 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →
1. Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article 9.
2. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 du code de commerce qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
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