Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
  1. Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
  2. Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
  3. Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006541434
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 20 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →

1. Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article 9.

2. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 du code de commerce qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

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