Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006541483
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 21 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →
1. Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus au 7° pour les personnes morales à objet non commercial.
2. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous , ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 pour les sociétés, au A (1° et 2°) de l'article 16 pour les groupements d'intérêt économique, et au A 1° et 4° de l'article 15 et au A (2°) de l'article 17 pour les autres personnes morales.
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