Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.
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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006541444
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 22 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →
1. Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles précédents.
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
3. 1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
4. 2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
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