Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
  1. Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
  2. Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
  3. Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006541495
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 23 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →

1. L'obligation prévue au 1er alinéa de l'article précédent inclut :

2. 1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;

3. 2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;

4. 3° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des noms, noms d'usage, prénoms, domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés visées au A de l'article 15, et la référence du journal d'annonces légales dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée ainsi que l'adresse de la liquidation ;

5. 4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;

6. 5° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes visées à l'article 15 A (10°) sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.