1. La mention au registre des établissements situés et immatriculés en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne morale sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 23-1
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 2 février 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
- Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
- Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
- Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006541454
Texte parentLEGITEXT000006064482
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.