Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section III : Déclaration aux fins de radiation.
  1. Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
  2. Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
  3. Section III : Déclaration aux fins de radiation.
IdentifiantLEGIARTI000006541515
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 24 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 2 février 2005)Légifrance →

1. La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

2. La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

3. La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

4. En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue de ce délai, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.