Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section I : Présentation des déclarations.
  1. Titre II : Des inscriptions au registre
  2. Chapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
  3. Section I : Présentation des déclarations.
IdentifiantLEGIARTI000006541594
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 27 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 3 août 2006)Légifrance →

1. Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

2. Toutefois :

3. 1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l'assujetti ; la demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par l'assujetti dans les termes prévus à l'article 8 A (6°) ;

4. 2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

5. 3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

6. 4° Une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration ;

7. 5° La procuration mentionnée au premier alinéa peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article 1er.

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