Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Contrôle et enregistrement des demandes.
Titre II : Des inscriptions au registre
Chapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
Section II : Contrôle et enregistrement des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000006541623
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 29 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →
1. Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage, prénoms, raison sociale ou dénomination du demandeur.
2. Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.
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