Référencearticle 3 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 31 mai 1984)Légifrance →
1. Le registre comprend :
2. 1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;
3. 2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions subséquentes ;
4. 3° En outre, pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au registre du commerce et des sociétés par le présent décret et les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
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