Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Contrôle et enregistrement des demandes.
  1. Titre II : Des inscriptions au registre
  2. Chapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
  3. Section II : Contrôle et enregistrement des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000006541656
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 31 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →

1. Le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande.

2. Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il doit dans ce délai réclamer les renseignements ou pièces manquants qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

3. A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception. La décision de refus doit être motivée.

4. Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande.

5. Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours visés, selon les cas, par les articles 59 à 62 et 62-1 à 62-6 du présent décret et en précisent les modalités.

6. Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

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