Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Contrôle et enregistrement des demandes.
  1. Titre II : Des inscriptions au registre
  2. Chapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
  3. Section II : Contrôle et enregistrement des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000006541668
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 32 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →

1. Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.