1. Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section II : Contrôle et enregistrement des demandes.
- Titre II : Des inscriptions au registre
- Chapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
- Section II : Contrôle et enregistrement des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000006541668
Texte parentLEGITEXT000006064482
Aller plus loin
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