Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
RattachementSection II : Contrôle et enregistrement des demandes.
Titre II : Des inscriptions au registre
Chapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
Section II : Contrôle et enregistrement des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000006541690
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 34 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 12 avril 1995)Légifrance →
1. Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l'article 30.
2. En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.
3. Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.
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