Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article

Article 36-1-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section I : Inscriptions modificatives.
  1. Titre II : Des inscriptions au registre
  2. Chapitre II : Inscriptions d'office
  3. Section I : Inscriptions modificatives.
IdentifiantLEGIARTI000006541746
Texte parentLEGITEXT000006064482
Référencearticle 36-1-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Sont mentionnées d'office au registre les décisions suivantes intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

2. 1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

3. 2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

4. 3° Prolongeant la période d'observation ;

5. 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

6. 5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;

7. 6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

8. 7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

9. 8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

10. 9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

11. 10° Modifiant la date de cessation des paiements ;

12. 11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire avec l'indication du nom du liquidateur ;

13. 12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

14. 13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

15. 14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

16. 15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

17. 16° Modifiant le plan de cession ;

18. 17° Prononçant la résolution du plan de cession ;

19. 18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

20. 19° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

21. 20° Remplaçant les mandataires de justice ;

22. 21° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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