1. Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36, 36-1 et 36-1-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°84-406 du 30 mai 1984
Rattachement
Section I : Inscriptions modificatives.
- Titre II : Des inscriptions au registre
- Chapitre II : Inscriptions d'office
- Section I : Inscriptions modificatives.
IdentifiantLEGIARTI000006541765
Texte parentLEGITEXT000006064482
Nota : Décret 2007-431 2007-03-25, art. 3 III : Le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 est abrogé à l'exception de ses articles 35 à 36-1 et 37 en ce qui concerne les articles 35,36 et 36-1.
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